LA LOI DU 13 janvier 2011 et sa publication du 27 janvier 2011
S’agissant des sociétés cotées et des sociétés non cotées d’une certaine taille, la Loi impose d’atteindre en 2017, à l’issue d’une période transitoire de 6 ans, une proportion de femmes et d’hommes respectivement au moins égale à 40% dans leur conseil d’administration ou de surveillance.
Le texte définitif de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance (la « Loi ») a été adopté en 2e lecture par l’Assemblée Nationale, le 13 janvier 2011, sans modification par rapport à la version qui lui avait été transmise par le Sénat en octobre dernier.
La Loi pose un principe général imposant à toutes les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, qu’elles soient cotées ou non, de « rechercher une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance ».
Ce principe s’applique dès la publication de la Loi soit le 27 janvier 2011, étant précisé que les conseils d’administration et de surveillance de ces sociétés seront tenus à partir de cette date de délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale.
S’agissant des sociétés cotées et des sociétés non cotées d’une certaine taille, la Loi impose d’atteindre en 2017, à l’issue d’une période transitoire de 6 ans, une proportion de femmes et d’hommes respectivement au moins égale à 40% dans leur conseil d’administration ou de surveillance.
La Loi prévoit des mesures transitoires pour inciter les sociétés cotées à atteindre cette proportion de façon progressive et elle assortit ce dispositif de sanctions spécifiques.
On notera que les SAS ne sont pas concernées par ces dispositions ni le directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.
Dans les sociétés cotées
Au 1er janvier 2017, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, cotées sur un marché réglementé, devront avoir atteint une proportion de femmes et d’hommes dans leur conseil d’administration ou de surveillance respectivement au moins égale à 40%. La Loi laisse à ces sociétés la possibilité de régulariser leur situation lors de leur première assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017, assemblée à l’issue de laquelle sera appréciée la conformité à la Loi de la composition du conseil.
Pour les sociétés cotées dont le conseil est composé au plus de huit membres, la Loi indique que l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne pourra être supérieur à deux. Cette précision n’a de sens, qu’interprétée comme une dérogation à la proportion de 40%.
Le tableau ci-après, précise quelles seront les répartitions possibles du nombre de membres dans ces conseils composés de 8 membres ou moins.
Nombre total de membres du conseil Combinaisons possibles hommes/femmes
8 5/3 – 4/4 – 3/5
7 3/4 – 4/3
6 2/4 – 3/3 – 4/2
5 3/2 – 2/3
4 3/1 – 2/2 – 1/3
3 1/2 – 2/1
Afin d’inciter les sociétés cotées à atteindre cette proportion de façon progressive, la Loi prévoit deux mesures transitoires :
- Les sociétés cotées qui n’ont aujourd’hui aucune femme (ou aucun homme) dans leur conseil d’administration ou de surveillance devront en désigner au moins une lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d’administrateur(s) ou de membre(s) du conseil de surveillance.
- Puis, les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d’hommes) dans leur conseil au moins égale à 20% au plus tard à l’issue de leur première assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
Dans les sociétés non cotées d’une certaine taille
- A compter du 1er janvier 2017, les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées qui atteindront pour le troisième exercice consécutif certains seuils (au moins 500 salariés permanents et un chiffre d’affaires net ou un total bilan d’au moins 50 millions d’euros) devront également respecter la même proportion d’au moins 40% de représentants de chaque sexe à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations au sein du conseil.
- La Loi précise que si le conseil de ces sociétés est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne pourra être supérieur à deux, ce qui autorise les combinaisons indiquées dans le tableau ci-avant.
- Comme pour les sociétés cotées, la Loi prévoit qu’elle entre en vigueur au 1er janvier 2017 et que la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance de ces sociétés sera appréciée lors de leur première assemblée générale tenue en 2017. Mais la Loi précise également que le troisième exercice consécutif « s’entend à compter du » 1er janvier 2017. Cette formulation est ambigüe et ne permet pas, en l’état, de définir à compter de quelle date les sociétés non cotées devront respecter la proportion exigée de 40%.
Trois interprétations sont possibles :
- Observera-t-on, en 2017, si les seuils ont été atteints au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ?
- Faut-il considérer que le 3e exercice consécutif sera celui commencé après le 1er janvier 2017, auquel cas la proportion de 40% ne devrait être atteinte qu’après la clôture de cet exercice en 2018 ?
- Le 1er janvier 2017 sera-t-il le point de départ du délai de trois ans, auquel cas, la proportion de 40% ne devrait être atteinte qu’à partir de 2020 ?
Ce point devra être éclairci.
Les mesures transitoires prévues pour les sociétés cotées, et en particulier le seuil intermédiaire de 20%, ne s’appliquent pas aux sociétés non cotées, sous réserve toutefois du principe général de recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes qui s’impose dès 2011.
Représentants permanents et administrateurs élus par les salariés
- Les représentants permanents des personnes morales sont pris en compte pour apprécier la conformité de la composition des conseils d’administration ou de surveillance avec la proportion imposée.
- Il n’est pas tenu compte des administrateurs élus par les salariés.
Sanctions et obligation de régularisation
Toute nomination intervenue en violation de la proportion exigée dans les conseils des sociétés cotées ou des sociétés non cotées atteignant les seuils est nulle.
- Cette nullité s’applique également en cas de non-respect des mesures transitoires prévues pour les sociétés cotées.
• Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
• Lorsque sa composition n’est plus conforme à la proportion exigée, le conseil d’administration ou de surveillance dispose d’un délai de 6 mois pour procéder à des nominations à titre provisoire pour y remédier.
• Il s’agit d’un nouveau cas de cooptation qui permet au conseil de procéder à des nominations sans attendre la réunion d’une assemblée générale des actionnaires.
• La défaillance du conseil à régulariser la situation engagerait la responsabilité des administrateurs. - Le versement des jetons de présence alloués à tous les administrateurs est suspendu tant que le conseil d’administration ou de surveillance n’est pas composé conformément à la proportion exigée.
• Cette sanction ne s’applique pas en cas de non respect des mesures transitoires prévues pour les sociétés cotées, mais seulement à compter de l’entrée en vigueur du taux de 40% en 2017.
• Le versement des jetons de présence est rétabli lorsque la composition du conseil est régularisée (incluant l’arriéré depuis la suspension).
Etablissements publics et entreprises relevant du secteur public
La Loi prévoit des mesures similaires pour les entreprises et sociétés relevant de la loi de démocratisation du secteur public :
- une femme au moins lors de la prochaine vacance,
- 20% de femmes et d’hommes au moins lors du premier renouvellement des membres du conseil d’administration ou de surveillance,
- et 40% au moins à compter de leur deuxième renouvellement.
Remise d’un rapport du Gouvernement
Au 31 décembre 2015, le Gouvernement devra avoir remis à l’Assemblée Nationale et au Sénat un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ainsi que dans les établissements publics.