L’audit légal, représente des missions dûment prévues par la loi et notamment :
- Le commissariat aux comptes
- Le commissariat aux apports et à la fusion
- Le commissariat à la transformation etc..
La loi régit la profession du commissaire aux comptes, dont le rôle est de veiller notamment à l’égalité des actionnaires, à la certification des comptes sociaux et/ou consolidés, à prévenir les difficultés des entreprises, à révéler au procureur de la République les faits délictueux.
Les commissaires aux apports, à la fusion, à la scission sont choisis sur la liste des commissaires aux comptes inscrits. Il en est de même pour les commissaires à la transformation.
Le Commissariat aux Comptes
La nomination d’un Commissaire aux comptes est obligatoire dans les SA et les SAS et certaines autres entités qui remplissent des critères de chiffres d’affaires, de nombre de salariés, de total de bilan, et/ou de subventions pour les SARL et les Associations notamment.
Son rôle est d’assurer aux actionnaires et aux tiers que les états financiers qui leur sont présentés donnent une image fidèle des performances et de la situation financière de l’entité.
Le Commissaire aux comptes est nommé par les actionnaires pour 6 ans.
Sa mission principale consiste à certifier les comptes annuels en établissant un rapport général et un rapport spécial sur les conventions réglementées. Ces rapports sont présentés aux actionnaires. Le rapport général est publié au Greffe du Tribunal de commerce.
Le Commissaire aux comptes est rémunéré par la société qu’il contrôle. Le montant de ses honoraires dépend du volume de travail qu’il effectue. Ce volume est cadré par un barème défini par décret.
Deux commissaires aux comptes titulaires doivent être nommés dans les sociétés cotées en Bourse ou dans les sociétés qui sont dans l’obligation de consolider.
Le Commissaire aux comptes doit être inscrit sur une liste professionnelle établie par la Commission Régionale attachée à chaque Cour d’Appel (c. com. art. L. 822-1). Les Commissaires aux comptes peuvent exercer leur profession sur l’ensemble du territoire (décret 69-810 du 12 août 1969, art. 2).
Un Commissaire aux comptes est indépendant et les relations qui pourraient exister entre les dirigeants ou les salariés de la société auditée ne doivent avoir aucune incidence sur l’objectivité du Commissaire aux comptes.
Les fonctions du Commissaire aux comptes sont incompatibles
- avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance,
- avec tout emploi salarié à l’exception de l’enseignement ou d’un emploi rémunéré dans un cabinet de commissariat aux comptes et d’expertise comptable,
- avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Il va de soi que le Commissaire aux comptes devra faire en sorte de ne jamais se trouver dans une situation de dépendance, et le code de déontologie de la profession permet de s’orienter comme il convient pour échapper à ce risque.
Ainsi est-il interdit à un Commissaire aux comptes, notamment, d’effectuer certaines prestations de services. Le contrôleur légal ne peut fournir à l’entité dont il certifie les comptes ou à celles qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle des prestations telles par exemple :
- de recrutement personnel,
- de rédiger des actes juridiques ou de conseil,
- de mettre en place de mesures de contrôle interne.
Le Commissariat aux apports et à la fusion
Dans le droit des sociétés, le Commissaire aux apports est la personne désignée par un vote des associés, soit à l’occasion de la création de la société, soit à l’occasion d’une augmentation de capital, pour vérifier la valeur d’un bien apporté en nature, la valeur d’un service ou celle d’un avantage. Cette évaluation détermine le nombre de parts ou d’actions, qu’en rémunération de cet apport, l’associé se verra attribuer. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 7 500 euros et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
Selon une réponse ministérielle du 23 décembre 200 (Rép. min. n° 13389, JO Sénat Q, 23 déc. 2004, p. 2970), il résulterait de l’article L. 228-15 du code de commerce que le commissaire aux apports désigné pour évaluer les avantages particuliers résultant de l’émission d’actions de préférence au profit d’actionnaires nommément désignés doive être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes n’ayant pas réalisé de mission depuis cinq ans au sein de la société émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la possibilité d’obtenir la désignation d’un commissaire aux comptes ayant réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris en vertu d’une désignation judiciaire.
Un Commissaire à la fusion est nommé dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs sociétés et un Commissaire à la transformation est désigné en cas de modification de la forme de la société. Si ce n’est la circonstance de la vie sociale qui requiert leur nomination respective, il n’existe pas de différences de nature entre la mission donnée au « Commissaire aux apports », au « Commissaire à la fusion » et au » Commissaire à la transformation ».
Le commissariat à la transformation
Dans le cadre de changement de type de société commerciale en un autre type de société commerciale, les Commissaires aux comptes sont conduits à établir une mission particulière.
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